18. Pour l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 17, l’inscription des dénominations suivantes peut se faire comme suit:1° les dénominations «cidre fort» et «cidre léger» peuvent être remplacées par l’expression «cidre de cru de» suivi du nom de l’exploitation agricole du titulaire, si ces cidres n’ont fait l’objet d’aucun enrichissement autre que l’addition de jus de pomme et si les pommes utilisées pour leur fabrication proviennent exclusivement de cette exploitation agricole;
2° les dénominations «cidre fort» et «cidre léger» peuvent être remplacées par la seule mention «cidre»;
3° la dénomination «cidre léger» peut être remplacée par l’expression «cidre primeur» ou «cidre nouveau» lorsque le cidre léger a été fabriqué à partir de pommes d’été, qu’il contient un titre alcoométrique acquis d’au plus 3% d’alcool par volume, qu’aucune addition de sucre n’a été faite en cours de fabrication et qu’il est commercialisé par le titulaire exclusivement entre le 15 septembre et le 31 décembre de l’année de la culture des pommes utilisées pour sa fabrication;
4° la dénomination «cidre apéritif» peut être remplacée par l’expression «vermouth de cidre» ou par celle de «vermouth de pomme» si le cidre apéritif possède les caractéristiques normalement attribuées à un vermouth en raison d’une aromatisation obtenue par l’utilisation de substances dérivées notamment d’espèces d’artemisia.